Jeux-concours

La loi impose des obligations très strictes à l’égard des organisateurs de jeux concours.
Le Code de la consommation condamne très lourdement toute irrégularité.

Les articles L 121-1 et L 213-1 du Code de la consommation punissent jusqu’à deux ans d’emprisonnement, et 37500 euros d’amende, toute irrégularité en cette matière. L’amende pourra même être portée à cinquante pour cent des dépenses de l’opération constituant le délit.

La vigilance est donc de mise.

L’huissier de justice peut vous aider à éviter ces condamnations.

Dans cette matière, la loi et les tribunaux imposent d’avoir recours à un huissier de justice pour :

  • vérifier le contenu du règlement et des documents d’annonce de l’opération
  • déposer avant le début de l’opération ces éléments : l’huissier de justice dresse alors un constat donnant date à l’opération.

La vérification de la validité de l’opération est ainsi primordiale.

A titre d’exemple, lorsque les participants sont départagés par un tirage au sort, le remboursement des frais de participation doit être prévu, lorsque l’opération est publique et que des lots sont en jeu.

Il ne s’agit que d’un exemple : beaucoup d’autres obligations sont imposées.

Voici quelques dispositions du Code de la consommation :

Article L121-1

Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article L121-6

Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1.
Le maximum de l’amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Article L213-1

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

  • Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises
  • Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat
    Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre

Les règlements sont disponibles sur notre site.

(Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 04.74.21.00.95 soit par courriel: huissiers-bourg@ahres.fr).

 

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