Conditions générales de vente et d’adjudication

« Les objets de quelque nature qu’ils soient sont vendus sans aucune garantie autre que celle de la remise après adjudication. En conséquence, les adjudicataires n’auront aucune action soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à exercer contre le vendeur pour raison, soit d’éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts cachés, à moins que l’éviction ne provienne d’un fait à lui personnel, ou qu’il ne soit prouvé qu’il connaissait les vices cachés.

Les objets sont vendus sans garantie notamment d’état, de désignation, de dénomination, pour défaut d’ancienneté, d’authenticité et sans aucun recours possible contre qui que ce soit et pour quelque cause que ce soit, et sans qu’aucune réclamation puisse être admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition publique préalable ayant permis aux acquéreurs de se rendre compte de l’état et de la nature des objets mis en vente.

Ils sont à prendre dans l’état où ils se trouvent et tels qu’ils se poursuivent et comportent aux frais et risques des acquéreurs.

L’officier ministériel en charge de la vente, au nom du vendeur, établit les lots, les réunit, les divise de la manière qu’il juge convenable dans l’intérêt de la vente.

Dans le cadre de ventes volontaires, il se réserve au nom du vendeur la faculté de retirer de la vente les objets meubles et tous biens présentés en vente, qui n’atteindraient pas un prix à sa convenance, et ce même après le commencement des enchères.
Les enchères ne pourront être moindres de CINQUANTE EUROS pour les mises à prix inférieures à MILLE EUROS et de CENT EUROS pour les mises à prix supérieures à MILLE CINQ CENTS EUROS.

Pour les petits lots ou articles les tranches de prix d’enchères seront fixées et convenues au cas par cas, selon l’annonce verbale de l’officier ministériel.

Les adjudicataires sont tenus de déclarer leur identité complète justifiée par la production d’une pièce d’identité, dès l’adjudication prononcée.

En sus du montant de l’adjudication, ils paieront les impôts émoluments et droits au montant de 14,35% TTC.

Les objets sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires dès l’adjudication prononcée. Ils doivent en effectuer l’enlèvement immédiatement à leurs frais risques et périls et sous leur entière responsabilité, l’officier vendeur et les requérants ne pouvant en aucun cas et sous aucun prétexte être rendus responsables des dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient causés aux objets vendus, à l’occasion de l’enlèvement.

Dans le cas où un délai ou sursis à enlèvement serait accordé, cette stipulation n’étant qu’une faculté accordée aux acquéreurs, ne peut faire échec à l’application du présent article.

Pour la vente spécifiquement de véhicules, la remise de ceux-ci ne peut avoir lieu, qu’après paiement effectif par débit du chèque en cas de règlement sous cette forme. Le paiement en espèces est limité au montant de TROIS MILLE EUROS (article 1649 quater B du Code Général des Impôts) par article. Pour des raisons d’organisation matérielle l’enlèvement des véhicules ne pourra avoir lieu qu’à compter du mardi suivant la vente, sans frais supplémentaire de gardiennage. »

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